L’huissier de justice exerce les missions dont il est chargé relatives à l’exécution des ordonnances, jugements et arrêts, effectuées conformément aux règles générales d’exécution, et ce, sous le contrôle du président du tribunal ou la personne déléguée par lui à cet effet. Le tribunal est avisé de la suite réservée aux procédures d’exécution et des causes du retard dans la mise en oeuvre desdites procédures. L’huissier de justice doit dans un délai maximum de dix jours à compter de la réception de la demande d’exécution, notifier à la partie condamnée le jugement dont il est chargé d’exécuter, la mettre en demeure pour acquitter sa dette ou lui faire connaître ses intentions. Il est tenu de dresser un procès-verbal d’exécution ou préciser les causes empêchant sa réalisation, dans un délai de vingt jours à compter de la date d’expiration du délai de la mise en demeure. Il doit aviser le requérant de l’exécution de la mesure prise dans un délai de dix jours à compter de la date de sa réalisation.
Article 16
Loi portant organisation de la profession d'huissier de justice
