Article 30

Loi portant organisation de la profession d'huissier de justice

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

L’huissier de justice est tenu d’exercer son ministère, à moins qu’il n’existe un empêchement valable, chaque fois qu’il en est requis, sous peine d’injonction écrite prononcée par le président de la juridiction à laquelle il est rattaché. Il lui est interdit, sans motif valable, de s’abstenir de prêter l’assistance due à la justice et aux justiciables, comme il lui est interdit de se contenter à ce sujet.

Article 30 - Loi portant organisation de la profession d'huissier de justice (Maroc) : texte intégral · Ma Loi