Article 31

Loi portant organisation de la profession d'huissier de justice

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

L’huissier de justice ne doit, ni personnellement ni par personne interposée : prendre un intérêt quelconque dans toute affaire pour laquelle il prête son ministère ; placer pour son compte les fonds qu’il a reçus ; prendre part aux adjudications concernant les objets qu’il est chargé de vendre ou accepter la participation ou l’offre de son conjoint, ses ascendants ou descendants ; - 12 - se porter acquéreur de droits litigieux dont il a entrepris les formalités, que ce soit pour son compte ou pour le compte de son conjoint, ses ascendants, descendants ou parents jusqu’au 4e degré. Il doit verser à la caisse de la juridiction dans les huit jours de leur réception : les deniers comptants recouverts par lui chez un débiteur ou remis volontairement par lui pour s’acquitter de sa dette ; les sommes saisies – arrêtées ; les sommes provenant de la vente d’objets mobiliers.

Article 31 - Loi portant organisation de la profession d'huissier de justice (Maroc) : texte intégral · Ma Loi