Article 32

Loi portant organisation de la profession d'huissier de justice

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

Il est interdit à l’huissier de justice, sous peine de nullité de l’acte et de poursuite, d’instrumenter pour lui-même, son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ses parents jusqu’au troisième degré. Chapitre VIII : Du contrôle et inspection

Article 32 - Loi portant organisation de la profession d'huissier de justice (Maroc) : texte intégral · Ma Loi