Sont dispensés du concours uniquement, dans la limite d’un tiers des bureaux vacants : les commissaires de justice justifiant avoir accompli au moins dix années de service ininterrompu aux tribunaux ; les rédacteurs judiciaires et les secrétaires-greffiers justifiant avoir accompli au moins quinze années de service ininterrompu en cette qualité aux tribunaux et titulaires du diplôme visé au 3) de l’article 4 ci-dessus. Chapitre II : Du concours, de la formation et de l’examen de fin de formation
Article 5
Loi portant organisation de la profession d'huissier de justice
