Le ministre de la justice autorise les candidats ayant satisfait à l’examen de fin de formation à exercer la profession d’huissier de justice, par arrêté fixant les sièges de leurs bureaux et le ressort dans lequel ils peuvent instrumenter après consultation d’une commission comprenant parmi ses membres deux représentants des huissiers de justice mandatés par l’Ordre national des huissiers de justice prévu ci- dessous. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par voie réglementaire.
Article 9
Loi portant organisation de la profession d'huissier de justice
