Les salles de spectacles cinématographiques de catégories A et B qui ne répondent plus aux normes ayant servi à leur classement peuvent faire l'objet d'un déclassement à la catégorie inférieure, par décision du directeur du Centre cinématographique marocain après avis de la commission de classement visée au 2e alinéa de l'article 16 ci-dessus consigné dans un procès-verbal de constatation. Les salles de spectacles cinématographiques de catégorie C qui ne répondent plus aux normes ayant servi à leur classement peuvent faire l'objet d'une fermeture provisoire pendant une durée maximum d'un an, prononcée par le directeur du Centre cinématographique marocain selon la procédure prévue au premier alinéa ci-dessus. Si à l'expiration de la durée prévue à l'alinéa précédent, la salle concernée n'a pas fait l'objet des aménagements nécessaires a son reclassement au moins dans la catégorie C, il est procédé à sa fermeture définitive par décision du directeur du Centre cinématographique marocain après avis de la commission de classement.
Article 17
Loi relative à l'organisation de l'industrie cinématographique
