Article 18

Loi relative à l'organisation de l'industrie cinématographique

20-99Loi n° 20-99 · BO 2001

Conformément aux dispositions de l'article 2 du dahir portant loi n° 1-77-230 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) relatif à la réorganisation du Centre cinématographique marocain, le Centre est seul habilité à établir et à délivrer aux exploitants des salles de spectacles cinématographiques les billets d'entrée auxdites salles. Les exploitants sont comptables des billets d'entrée qui leur ont été livrés par le Centre cinématographique marocain. A l'occasion de tout contrôle, ils doivent pouvoir présenter les billets d'entrée non utilisés et justifier s'il y a lieu, les quantités de billets manquants, faute de quoi, ces derniers seront considérés vendus. En cas de cessation d'activité définitive, la décision de fermeture de la salle ne sera délivrée à l'exploitant qu'après destruction des billets non utilisés et régularisation de sa situation auprès du Centre cinématographique marocain. L'opération de destruction des billets d'entrée non utilisés qui se déroulera en présence des agents assermentés du Centre cinématographique marocain sera consignée dans un procès-verbal de constatation et ce au plus tard, un mois après la fermeture de la salle.

Article 18 - Loi relative à l'organisation de l'industrie cinématographique (Maroc) : texte intégral · Ma Loi