Article 3

Loi relative à l'organisation de l'industrie cinématographique

20-99Loi n° 20-99 · BO 2001

Les entreprises de production qui envisagent d'assurer la production exécutive des films cinématographiques doivent, outre l'autorisation prévue à l'article premier de la présente loi, être agréées à cet effet par le directeur du Centre cinématographique marocain, après consultation des organisations professionnelles en matière de production. On entend par " production exécutive ", la prise en charge de la réalisation des films de commande et l'exécution, pour le compte d'entreprises ne relevant pas du droit marocain, des prestations de services relatives à la constitution des équipes technico-artistiques et à l'organisation des tournages de films et ce, en vertu d'un contrat conclu à cet effet. L'agrément est délivré aux sociétés qui remplissent les conditions suivantes : 1) avoir un capital social, entièrement libéré, égal ou supérieur à cinq cent mille dirhams (500.000 DH) lorsqu'il s'agit d'une société anonyme et à trois cent mille dirhams (300.000 DH) lorsqu'il s'agit d'une société à responsabilité limitée. 2) avoir produit au moins un (1) film de long métrage ou trois (3) films de court métrage à condition que ces films soient cinématographiques, marocains et tournés au Maroc.