Article 11

Loi relative à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

Le mandat de membre du Conseil de l'Instance est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement, de la Chambre des représentants, de la Chambre des conseillers, de la Cour constitutionnelle ou de l'une des -10- institutions et instances visées aux articles 161 à 166 et de 168 à 170 de la Constitution ainsi qu'avec tout mandat électif. Le Président de l'Instance et ses Vice-Présidents, en activité à plein temps au sein de l'Instance, doivent, durant l'exercice de leurs missions, suspendre l'exercice de toute profession réglementée ou de toute activité professionnelle ou commerciale dans le secteur privé et suspendre leur participation dans les organes d'administration et de gestion dans les entreprises privées ou publiques à but lucratif. Le membre Vice-Président de l'Instance doit être mis en position de détachement s'il est fonctionnaire public. Le membre se trouvant dans l'un des cas d'incompatibilité susmentionnés perd sa qualité de membre dans le Conseil. II est procédé dans un délai maximum de soixante (60) jours à la nomination de son remplaçant, pour le restant de son mandat, selon les mêmes modalités, en tenant compte de chaque cas.