Article 12

Loi relative à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

La qualité de membre du Conseil de l'Instance se perd dans les cas suivants: - le décès: - la démission adressée au Président de l'Instance par demande écrite et prenant effet à la date de nomination du remplaçant du membre démissionnaire: - -la révocation constatée par le Conseil de l'Instance, saisi par le Président, dans les cas suivants: l'exercice d'une activité ou d'une fonction incompatible avec la qualité de membre de l'Instance conformément à l'article 11 ci- dessus; la perte de la jouissance des droits civils et politiques: la survenance d'une incapacité physique ou mentale permanente empêchant définitivement le membre d'exercer ses fonctions au sein de l'Instance; l'absence non-justifiée et répétée d'au moins trois fois consécutives aux travaux du Conseil de l'Instance. -11- Les cas où l'absence ou la non-participation est considérée comme justifiée ainsi que les mesures devant être prises par le Conseil à l'égard du membre concerné sont fixés dans le règlement intérieur de l'Instance. Il est pourvu, dans tous les cas, au remplacement du membre ayant perdu sa qualité dans un délai maximum de soixante (60) jours et ce, pour la période restant à courir de son mandat Dans le cas où un membre vice-président n'accomplit pas ses missions ou s'il est dans l'impossibilité de les accomplir, pour quelque raison que ce soit, le Président dresse un rapport à cet effet, en mentionnant les données relatives à ce cas et en faisant, le cas échéant, une proposition pour le remplacement du vice-président concerné, qu'il soumet au Conseil de l'Instance pour y statuer.