Article 13

Loi relative à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

Le Conseil de l'Instance exerce, en plus des prérogatives qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, les attributions suivantes: - étudier et approuver les documents, programmes et projets présentés au Conseil par le Président de l'Instance et les commissions émanant du Conseil, dans le cadre des missions dévolues à l'Instance, en vertu des dispositions de la présente loi, notamment de son chapitre II; - examiner et approuver le programme d'action annuel de l'Instance proposé par le Président; - approuver le projet du budget de l'Instance; - émettre des avis sur les questions soumises à l'Instance par le gouvernement ou par l'une des deux Chambres du Parlement; - émettre des avis sur les projets des textes législatifs et réglementaires relatifs au domaine de compétence de l'Instance: - -approuver le projet de réglement intérieur de l'Instance; - -approuver le statut particulier des ressources humaines de l'Instance; - approuver le règlement de la passation des marchés: - délibérer et approuver le projet du rapport annuel, les projets d'études et les rapports thématiques élaborés par l'Instance; - délibérer sur les résultats des études réalisées par l'Observatoire de l'Instance et prendre la décision quant à la suite à leur donner: -12- - délibérer et approuver les propositions et les recommandations à soumettre par l'Instance au gouvernement ou aux deux Chambres du Parlement; - approuver les projets de coopération avec les instances et les organisations visées à l'article 4 ci-dessus: - émettre toute recommandation, proposition ou mesure susceptible de développer l'action de l'Instance, augmenter sa performance et lui permettre d'accomplir ses missions dans les meilleures conditions. Le Conseil de l'Instance peut créer auprès de lui, toute commission permanente ou ad hoc en vue de l'assister dans l'accomplissement de ses missions. La composition et les attributions de ces commissions sont fixées par décision du Conseil. Le Conseil de l'Instance peut créer des représentations régionales dont la composition, l'organisation, les attributions, le nombre et le ressort sont fixés par le règlement intérieur de l'Instance.