Le Président est le porte-parole de l'Instance et son représentant légal auprès de l'administration et de tout organisme public ou privé, ainsi que devant la justice et vis-à-vis des tiers. En cas d'absence, il désigne celui qui le remplace. Outre les missions qui lui sont dévolues en vertu d'autres articles de la présente loi, il dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion des affaires de l'Instance et à son bon fonctionnement. A cet effet, il exerce les attributions suivantes: - établit l'ordre du jour du Conseil de l'Instance, préside ses réunions et veille à l'exécution de ses décisions: - élabore le projet du programme d'action annuel de l'Instance et le soumet au Conseil de l'Instance pour approbation: - propose le projet du budget annuel de l'Instance et le soumet au Conseil de l'Instance pour approbation; - prépare le projet de statut particulier des ressources humaines de l'Instance en coordination avec l'autorité gouvernementale chargée des finances et le soumet au Conseil pour approbation; - prépare le projet de règlement intérieur de l'Instance et le soumet au Conseil de l'Instance pour approbation: - recrute et nomme les ressources humaines nécessaires à l'Instance pour l'accomplissement de ses missions conformément aux dispositions du statut particulier de ses ressources humaines: - elabore le reglement de la passation des marches, en tenant compte des dispositions réglementaires relatives - aux marchés publics, et le soumet au Conseil de l'Instance pour approbation; -14- - -signe les conventions de coopération visées à l'article 4 ci-dessus et veille à leur exécution, après leur approbation par le Conseil de l'Instance; - veille à la réalisation des études et des rapports thématiques visés à l'article 4 ci-dessus, de sa propre initiative ou sur orientations du Conseil de l'Instance; - élabore le projet de rapport annuel conformément à l'article 50 ci- dessous et le soumet au Conseil de l'Instance pour approbation; - accomplit au nom de l'Instance tous les actes conservatoires relatifs à ses biens.
Article 17
Loi relative à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption
