Sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-dessous. les Investigateurs de l'Instance peuvent convoquer au siège de celle-ci, dans le cadre de l'exercice de leurs missions et sur autorisation écrite du Président de l'Instance et sous son autorité, toute personne, autre que celles prévues à l'article 25 ci-dessus, pouvant disposer d'informations ayant trait à leurs missions et l'auditionner. Ils dressent un procès-verbal à cet effet qu'ils signent, ainsi que la personne concernée par la convocation. En cas de refus de signature par cette dernière, il en est fait mention dans le procès-verbal. A cet effet, les convocations de l'Instance sont adressées aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par huissier de justice ou par les Investigateurs de l'Instance. Les convocations contiennent les ordres de mission, la date, l'heure et le lieu de l'audition, avec la possibilité pour la personne convoquée de recourir à l'assistance d'un avocat de son choix et son droit d'obtenir une copie du procès-verbal de l'audition. La convocation doit être notifiée à l'intéressé dans un délai d'au moins sept (7) jours ouvrables avant la date fixée, à moins que l'enquête ne relève un cas d'urgence qui nécessite l'audition immédiate de la personne, avec l'obligation pour l'Investigateur de l'Instance d'en indiquer les motifs dans le procès-verbal de l'audition. -20- Les dispositions relatives au secret professionnel ne sont pas opposables aux Investigateurs de l'Instance dans le cadre de l'exercice de leurs missions, sous réserve des dispositions de l'article 35 ci-dessous.
Article 26
Loi relative à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption
