Article 25

Loi relative à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

L'Investigateur chargé par le Président d'examiner le dossier d'une affaire relative à un cas de corruption mène les enquêtes et les investigations nécessaires, demande les données relatives au dossier et procède à leur collecte, étude et analyse puis en dresse un procès-verbal qu'il soumet au Président de l'Instance dans le délai imparti par ce dernier. L'Investigateur se base, pour dresser le procès-verbal, sur les documents collectés et les témoignages de ou des personnes concernées, les informations qu'elles ont fournies à l'Instance, les constatations et les visites effectuées, les déclarations orales des personnes concernées, ainsi que sur les documents et données que le Président de l'Instance peut demander à toutes les parties mentionnées à l'article 31 ci-dessous. À cet effet, les Investigateurs de l'Instance, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, sur autorisation écrite du Président de l'Instance et sous son autorité, sont autorisés à: 1- entrer, après avoir avisé les chefs et les responsables concernés, dans toutes les administrations et les établissements publics, les collectivités territoriales et les sièges des autres personnes de droit public, à l'exception des tribunaux et des services relevant des administrations chargées de la défense nationale et de la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat: 2- entrer dans les locaux professionnels des personnes physiques et morales et les sièges sociaux des personnes morales de droit privé et leurs filiales, sous réserve des dispositions des textes législatifs en vigueur concernant l'entrée dans ces locaux et sièges, notamment les articles 15, 16, 17, 23, 24, 59, 60, 61, 62, 63 et des mesures procédurales prévues à l'article 79 de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale. Dans ce cas, un ou plusieurs officiers de la police judiciaire doivent participer aux enquêtes et investigations menées. La présence de ces derniers est obligatoire, sous peine de l'application des dispositions des articles 32 et 33 de la loi relative à la procédure pénale. A cet effet, le Président de l'Instance informe le procureur du Roi compétent pour prendre les mesures nécessaires.. Les investigateurs de l'Instance sont autorisés dans les cas prévus aux paragraphes 1º et 2º ci-dessus à: -19- - consulter tous les documents administratifs, financiers et comptables disponibles auprès de la partie concernée et qui leur seraient utiles pour leurs enquêtes et investigations, y compris les registres des contrats, des actes et des écrits, les rapports d'inspection, de vérification et d'audit, les décisions disciplinaires, si elles existent, prononcées contre les fonctionnaires et les employés et en obtenir copies, quel que soit le moyen de leur conservation, qu'il soit sur support papier ou électronique; entendre toute personne pouvant disposer d'informations en relation avec leurs missions et en dresser immédiatement un procès-verbal signé par les Investigateurs de l'Instance et par la ou les personnes auditionnées. En cas de refus de signature, il en est fait mention dans le procès-verbal. Lorsqu'il s'agit de l'accès aux locaux professionnels prévus au 2º paragraphe de l'alinéa 2 ci-dessus ou du cas prévu au 1 alinéa de l'article 28 ci-dessous, le procès-verbal est signé par les Investigateurs de l'Instance et le ou les officiers de la police judiciaire ayant participé à l'enquête, en plus de la ou les personnes auditionnées, le cas échéant.