Article 24

Loi relative à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

S'il appert au Président de l'Instance qu'une dénonciation, une plainte ou une information reçue remplit les conditions requises, qu'elle ne nécessite pas une intervention immédiate, ni le renvoi direct au Ministère public, tout en comportant des éléments nécessitant son examen et l'ouverture d'un dossier, il désigne un ou plusieurs Investigateurs de l'Instance pour examiner l'objet de la dénonciation, de la plainte ou de -18- l'information, enquêter sur la véracité des actes et des faits qui y sont mentionnés, demander et collecter les données relatives au dossier de l'affaire et vérifier leur bien fondé.