S'il appert au Président de l'Instance que la dénonciation, la plainte ou l'information reçue comporte des données exigeant une intervention immédiate pour constater l'un des cas de corruption prévus à l'article 3 ci- dessus, il désigne, sous réserve des dispositions de l'article 25 ci-dessous, un Investigateur pour mener une enquête et recueillir des données à cet effet, les vérifier et en dresser un procès-verbal. Le Président avise immédiatement le ministère public compétent. Ce dernier doit tenir le Président de l'Instance informé des. mesures ou des décisions prises au sujet de l'affaire dont il est saisi. Dans ce cas, le Président de l'Instance doit en aviser le conseil lors de sa plus proche réunion.
Article 23
Loi relative à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption
