S'il s'avère à l'Instance que la dénonciation, la plainte ou l'information reçue ne comporte pas de données, preuves ou présomptions établissant l'existence d'un cas de corruption ou concorde avec les informations dont l'Instance dispose à l'occasion de l'examen d'autres dossiers, ou si les faits relatés par la dénonciation ou la plainte font l'objet d'une poursuite judiciaire ou d'un jugement déjà prononcé, elle prend une décision motivée portant classement de l'affaire et en informe le dénonciateur ou le plaignant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la prise de décision de classement. Le Président de l'Instance doit, dans ce cas, en informer le Conseil de l'Instance lors de sa plus proche réunion. S'il s'avère au Président de l'Instance que l'objet de la dénonciation ou de la plainte ne relève pas des missions. de l'Instance, il oriente le dénonciateur ou le plaignant selon l'objet de la dénonciation ou de la plainte.
Article 22
Loi relative à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption
