Article 21

Loi relative à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

Toute personne physique ou morale ainsi que tout chef d'administration ou fonctionnaire qui détient des données ou des informations fiables, des présomptions ou des preuves indiquant l'existence d'un cas de corruption, peut les porter à la connaissance du Président de l'Instance. -16- De même, toute personne physique ou morale, ayant subi ou susceptible de subir un préjudice du fait d'un cas de corruption, peut, en personne ou par l'intermédiaire de son représentant, adresser sa plainte au Président de l'Instance. Pour être recevable, la dénonciation ou la plainte doit: - -être écrite et signée par le dénonciateur ou le plaignant en personne, en indiquant son nom complet: - comporter toutes les mentions relatives à l'identité du dénonciateur ou du plaignant; - être accompagnée des pièces, des documents et des informations, s'ils existent, et de tout autre preuve susceptible de démontrer le cas de corruption; - préciser la ou les parties ou la ou les personnes concernées par le cas de corruption. En outre, s'il s'agit d'une plainte, elle doit être accompagnée d'une déclaration du plaignant indiquant que le cas de corruption objet de sa plainte n'a pas été portée auparavant devant la justice. La dénonciation ou la plainte ne doit comporter aucune expression injurieuse ou diffamatoire contre une personne ou une partie, sous peine de l'application de la législation en Si le dénonciateur ou le plaignant est dans l'impossibilité de faire parvenir à l'Instance, par écrit, sa dénonciation ou sa plainte, il peut présenter une déclaration orale dont la teneur est consignée dans un procès-verbal spécial, dressé par les soins des services compétents de l'Instance et signé, selon le cas, par le dénonciateur ou le plaignant qui en reçoit copie. La dénonciation ou la plainte doit être accompagnée de pièces ou documents de preuve, s'ils existent. L'Instance peut également s'auto-saisir d'office de tout cas de corruption porté à sa connaissance. Aussi, la décision d'auto-saisine est prise au nom du Conseil de l'Instance par la commission mentionnée à l'article 34 ci-dessous. Sous réserve des dispositions de la présente loi, notamment de l'article 7 ci-dessus, l'Instance exerce sa compétence en ce qui concerne le cas de corruption objet d'auto-saisine, selon les mêmes procédures prévues aux. articles 22 à 38 ci-dessous. -17- Le Conseil de l'Instance doit être informé lors de sa plus proche réunion, des cas où l'Instance est intervenue par auto-saisine.