L'Instance émet son avis, de sa propre initiative ou à la demande du gouvernement ou de l'une des deux Chambres du Parlement, chacun en ce qui le concerne, sur les projets et les propositions de lois ainsi que les projets des textes réglementaires relatifs à la prévention et à la lutte contre la corruption. Lorsqu'il s'agit d'une demande du gouvernement ou de l'une des deux Chambres du Parlement, l'Instance émet son avis dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande. En cas d'urgence, la partie concernée peut demander à l'Instance d'émettre son avis dans un délai maximum de dix (10) jours. Elle émet également son avis à la demande du gouvernement sur tout programme, mesure, projet ou initiative visant à prévenir ou à lutter contre la corruption. En outre, l'Instance peut soumettre au gouvernement toute proposition ou recommandation concernant la simplification des procédures et des formalités administratives visant à prévenir et à lutter contre la corruption. -8- Le Chef du gouvernement et les présidents des deux Chambres du Parlement, chacun en ce qui le concerne, informent l'Instance de la suite réservée aux avis et recommandations qu'elle a formulés.
Article 5
Loi relative à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption
