L'Instance est subrogée d'office, dans tous les droits et les obligations, de la partie ayant conclu les contrats de travail pour le compte de l'Instance centrale de prévention de la corruption instituée par le décret n° 2-05-1228 du 23 safar 1428 (13 mars 2007). Les fonctionnaires, les employés et les agents contractuels en activité, au sein de l'Instance centrale de prévention de la corruption, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être intégrés, sur leur demande, au sein des cadres de l'Instance conformément aux conditions et modalités fixées par le statut particulier des ressources humaines de l'Instance. La situation conférée par le statut particulier des ressources humaines de l'Instance, ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenues par les personnes concernées dans leur cadre d'origine au sein de l'Instance centrale de prévention de la corruption. Les services effectués par les fonctionnaires, employés et agents au sein de l'Instance centrale de prévention de la corruption sont considérés comme ayant été effectués au sein de l'Instance. Les personnes concernées visées à l'alinéa ci-dessus continuent à être affiliées aux régimes des pensions de retraite auxquels elles appartiennent avant la date de leur intégration. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux membres du Conseil en activité à plein temps au sein de l'Instance. Les contrats conclus avec les ressources humaines en activité au sein de l'Instance centrale de prévention de la corruption demeurent en vigueur jusqu'à la création des postes budgétaires au sein de l'Instance et l'entrée en vigueur du statut particulier de ses ressources humaines. Les intéressées perçoivent leurs rémunérations de la part de la partie ayant conclu avec eux lesdits contrats. -30-
Article 52
Loi relative à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption
