L'Instance est subrogée, en vertu de la présente loi, dans tous les droits et obligations de l'Instance centrale de prévention de la corruption. A cet effet, sont transférés à l'Instance, les biens immobiliers, les biens mobiliers et les droits de propriété intellectuelle détenus par l'Instance centrale de prévention de la corruption. La propriété des archives, documents et dossiers détenus par cette dernière, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est également transférée à l'Instance. Sont également, transférés à l'Instance, les crédits budgétaires ouverts au nom de l'Instance centrale de prévention de la corruption ainsi que les fonds existants sur ses comptes bancaires, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Sont aussi transférés à l'Instance, tous les droits et obligations relatifs à l'ensemble des marchés d'études, de travaux et de fournitures, ainsi que tous les contrats et conventions conclus par l'Instance centrale de prévention de la corruption, avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Le transfert mentionné dans les alinéas ci-dessus est exonéré de tout paiement quelle que soit sa nature.
Article 53
Loi relative à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption
