La formation de jugement n'est pas liée par la qualification de l'infraction qui lui a été déférée. Elle a le devoir de qualifier juridiquement les faits qui lui sont déférés et de leur appliquer les textes de lois conformément au résultat de l'examen de l'affaire fait à l'audience. Toutefois, lorsqu'il ressort de cet examen une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans la citation directe ou dans la décision de renvoi, la formation de jugement ne peut les retenir -40- qu'après présentation des réquisitions du ministère public et des explications de la défense.
Article 103
Loi relative à la justice militaire
