Article 104

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Le président fait retirer l'accusé. Les juges se rendent dans la chambre des délibérations ou, si la disposition des locaux ne permet pas le déroulement des délibérations, le président fait retirer l'auditoire. Les juges ne peuvent plus, dans le cas visé au premier alinéa ci- dessus, communiquer avec personne, ni se séparer avant que le jugement ait été rendu. Ils délibèrent hors la présence du représentant du ministère public et du greffier. Ils ont sous les yeux les pièces de la procédure, mais ils ne peuvent prendre connaissance d'aucune pièce qui n'aurait pas été communiquée à la défense et au ministère public.

Article 104 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi