Article 111

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Toute ordonnance, jugement ou arrêt doit porter l'intitulé suivant : « Royaume du Maroc - Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi. » Il doit contenir : 1- L’indication de la juridiction qui le prononce ; 2- La date de son prononcé ; 3- L’indication des parties entre lesquelles il a été rendu, en précisant les nom, prénom, date et lieu de naissance, profession, domicile et antécédents judiciaires de l'accusé, le cas échéant, et le numéro de sa carte nationale d’identité ; -42- 4- Le mode et la date de la citation envoyée aux parties, s'il y a lieu ; 5- L’énonciation des faits objet des poursuites, leurs dates et lieu ; 6- La présence ou l'absence des parties et, s'il y a lieu, leur représentation, la qualité dans laquelle elles comparaissent et l'assistance de l'avocat ; 7- La présence des témoins, experts et interprètes, le cas échéant ; 8- Les motifs de fait et de droit sur lesquels l'ordonnance, le jugement ou l'arrêt est fondé, même en cas d’acquittement ; 9- Dans le cas d'intervention d'une partie civile en vue d'obtenir l'indemnisation du dommage causé par l'infraction, l'énumération des divers chefs de préjudice admis pour la réparation dudit dommage ; 10- Les motifs du sursis à l'exécution, le cas échéant ; 11- Le dispositif de l'ordonnance, du jugement ou de l’arrêt ; 12- La liquidation des dépens, avec fixation de la durée de la contrainte par corps s'il y a lieu ; 13- Les noms des magistrats civils et militaires et des assesseurs militaires qui l'ont rendu, du représentant du ministère public et du greffier ; 14- La signature du président qui l'a prononcé et celle du greffier de l'audience.

Article 111 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi