Article 112

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Après le prononcé du jugement par le président de la formation et son retrait des lieux avec les membres, le greffier donne lecture du dispositif du jugement à l'accusé en présence du ministère public et devant la garde rassemblée sous les armes et il l'informe des délais que lui accorde la loi pour former un recours. Le greffier en dresse un procès-verbal. Ledit procès- verbal est signé, en plus de l'accusé, par le procureur du Roi et le greffier. Si l'accusé refuse de signer, le greffier en fait mention au procès- verbal.

Article 112 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi