Article 113

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Lorsqu'il s'avère des documents et pièces produits, ou des dépositions des témoins entendus lors des débats, que l'accusé peut être -43- poursuivi pour d'autres infractions que celles pour lesquelles il est jugé, le tribunal militaire le renvoie au ministère public, à sa demande, pour suite à donner. S'il y a eu condamnation, il est sursis de plein droit à l'exécution du jugement. S'il y a eu acquittement ou absolution, la formation de jugement décide du maintien en état d'arrestation de l'accusé, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les infractions nouvellement découvertes.

Article 113 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi