Article 115

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Par dérogation aux articles 84, 85 et 86 de la présente loi, lorsque l'accusé n'a pu être arrêté et renvoyé devant le tribunal militaire, ou lorsque, après avoir été arrêté, il s'est évadé, le président de la formation de jugement au tribunal militaire rend, à la diligence du ministère public, une ordonnance indiquant l'infraction pour laquelle l'accusé est poursuivi et énonçant qu'il est tenu de se présenter dans le délai de huit jours à compter de l'accomplissement constaté des formalités de publication de ladite ordonnance. -44- Ce délai est réduit à quatre jours en temps de guerre ou en cas de déclaration de l'état de siège du territoire sur lequel l'infraction a été commise. Si le fait reproché à l'accusé est un délit, la publication est assurée selon la même manière avec laquelle le jugement est notifié à son dernier domicile connu et par la mise à l'ordre du jour de l'unité dont relève l'accusé, afin que cette unité procède à sa diffusion parmi les militaires le cas échéant. Si le fait reproché à l'accusé est qualifié crime, la publication de l'ordonnance comporte, en outre, l'affichage à la porte du domicile de l'accusé, au siège de l'autorité administrative locale du lieu de ce domicile et à la porte du tribunal militaire. Si le fait reproché à l'accusé est qualifié crime, une copie de l'ordonnance est adressée par le ministère public aux services de la Direction des domaines de l'Etat du domicile du contumax.

Article 115 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi