Lorsque l'accusé se présente avant l'expiration du délai visé à l'article 115 ci-dessus, il ne peut être traduit devant le tribunal militaire qu'après l'accomplissement des formalités de renvoi prévues aux articles 84, 85 et 86 de la présente loi. S'il ne se présente pas, le tribunal prononce à son encontre sur les réquisitions du ministère public, aussitôt le délai ci-dessus expiré un jugement par contumace ou par défaut, selon le cas. Nul défenseur ne peut assister l'accusé défaillant ou l'accusé contumax, sous réserve de l'application de l'article 446 (alinéa 2) de la loi relative à la procédure pénale. Tous les rapports, procès-verbaux, les dépositions des témoins et les autres pièces de l'instruction sont lus en entier à l'audience. La décision est rendue dans la forme ordinaire, mise à l'ordre du jour de l'unité ou de la place d'armes d'affectation de l'accusé. Si la condamnation est prononcée pour un fait qualifié crime, elle est affichée au siège de l'autorité administrative locale du domicile du condamné et à la porte du tribunal militaire. Le greffier et le représentant de l'autorité administrative locale dressent, chacun en ce qui le concerne, un procès-verbal. -45- Un extrait de la décision rendue par contumace est adressé par le ministère public au service de la Direction des domaines de l'Etat du domicile du condamné. Le jugement par défaut ou par contumace est notifié au condamné ou à son domicile.
Article 116
Loi relative à la justice militaire
