Article 117

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

L'appel et le pourvoi en cassation contre les décisions rendues par contumace, ne sont ouverts qu'au ministère public et à la partie civile en ce qui concerne ses droits. Les dispositions de l'article 449 de la loi relative à la procédure pénale sont applicables aux décisions par contumace rendues par le tribunal militaire pour faits qualifiés crimes.