Si le condamné par contumace se représente ou s'il est arrêté, il lui est fait application des dispositions de l'article 146 de la présente loi. Le contumax qui, après s'être représenté, obtient son acquittement ou son absolution, est condamné au paiement des frais occasionnés par la contumace, sauf s'il en est dispensé par le tribunal. La juridiction ordonne la publication des décisions de justice rendues au profit du contumax par les moyens de publicité prévues par l'article 116 ci-dessus. TITRE III : DES VOIES DE RECOURS Chapitre premier : De l'opposition
Article 118
Loi relative à la justice militaire
