Article 120

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Lorsque, postérieurement à une condamnation prononcée par défaut contre un individu insoumis à la loi sur le recrutement de l'armée, le procureur du Roi près le tribunal militaire qui a statué acquiert la preuve que le condamné défaillant n'était pas légalement appelé ou rappelé au service militaire, il peut dans les mêmes conditions que le condamné défaillant, faire opposition au jugement rendu par défaut. Le tribunal militaire statue sur l'affaire à sa plus prochaine audience. Chapitre II : De l'appel