Article 128

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Si l'annulation n'est prononcée par la Cour de cassation que pour fausse application de la peine prévue pour les faits dont l'accusé a été déclaré coupable, la déclaration de condamnation et l'existence de circonstances aggravantes ou atténuantes sont maintenues et le tribunal militaire ne statue que sur l'application de la peine.

Article 128 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi