Article 138

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Les décisions du tribunal militaire sont exécutées à la diligence du ministère public et le greffier en dresse procès- verbal. La minute du procès-verbal est annexée à la minute de la décision, en marge de laquelle il est fait mention de l'exécution de celle-ci. Dans les trois jours qui suivent l'exécution, le ministère public est tenu d'adresser une expédition de la décision au chef de corps dont faisait partie le condamné. Si le condamné est membre de l'un des ordres du Royaume prévus par le dahir précité n° 1-00-218 ou titulaire de l'une des décorations qui y sont mentionnées, il est également adressé une expédition de la décision au Grand chancelier. Toute expédition de la décision de condamnation fait mention de l'exécution. -52-

Article 138 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi