La formation de jugement peut, à titre exceptionnel dicté par la nécessité du service, ordonner le sursis provisoire à l'exécution du jugement à la demande du ministère public près le tribunal militaire. Le jugement demeure irrévocable, bien que le sursis provisoire à l'exécution ait été ordonné. Sauf les exceptions prévues à l'article 141 de la présente loi, la condamnation est inscrite au casier judiciaire de l'intéressé, avec mention de sursis à l'exécution accordée. Quand il s'agit d'une infraction prévue par la présente loi, les incapacités conséquentes à la condamnation cessent d'avoir effet dès le prononcé du sursis à l'exécution de la peine. La durée pendant laquelle un condamné, bénéficiaire du sursis à l'exécution d'un jugement, exerce, postérieurement à sa condamnation, ses obligations de service dans l'armée active, ou ses obligations que lui impose son rappel à l'armée, est déduite de la durée de la peine prononcée. Toutefois, en cas d'annulation de la décision accordant le sursis à l'exécution du jugement, le condamné doit subir le reste de la peine encourue.
Article 137
Loi relative à la justice militaire
