Article 136

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Le ministère public exécute les arrêts de rejet du pourvoi rendus par la Cour de cassation, ou les décisions du tribunal militaire, dans les délais fixés aux articles 134 et 135 ci-dessus, selon la procédure visée à l'article 138 ci-après. La condamnation à mort, ne peut être exécutée qu'après que le recours en grâce aura été rejeté, lequel est de droit. -51-