Article 135

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Si le pourvoi devant la Cour de cassation est rejeté, la décision de condamnation est exécutée dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de l'arrêt qui a rejeté le pourvoi, sous réserve des dispositions de l'article 136 ci-après, en cas de condamnation à mort et des dispositions des articles 32 et 33 du Code pénal.