Article 134

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Sous réserve des dispositions de l'article 136 ci-après, en cas de condamnation à mort, s'il n'y a pas de pourvoi en appel ou en cassation contre la décision du tribunal militaire, ladite décision est exécutée dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai fixé pour le pourvoi en appel. S'il y a pourvoi, il est sursis à l'exécution du jugement.