Article 140

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Les peines privatives de liberté prononcées contre les militaires ou assimilés sont subies dans les établissements pénitentiaires. Les décisions prononçant une peine sont exécutées à compter du jour où la décision a acquis la force de la chose jugée. Si le condamné a été détenu, à titre préventif ou disciplinaire, avant le prononcé de la décision ayant acquis la force de la chose jugée, la durée de cette détention est déduite de la peine prononcée. En cas de condamnation à une peine privative de liberté, le temps pendant lequel le condamné a été détenu soit avant le prononcé de la décision, soit pour subir sa peine, ne compte pas dans la durée du service militaire.