Article 143

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

En cas de réhabilitation, la perte du grade, des décorations et des droits à la pension de retraite pour services antérieurs qui résultait de la condamnation subsiste pour le militaire ou assimilé. Celui-ci, s'il est réintégré dans l'armée, peut obtenir de nouveaux grades, de nouveaux droits à la pension de retraite et de nouvelles décorations. En cas d'amnistie, le militaire ou assimilé est rétabli, d'office et de plein droit, dans le grade, les droits à la pension de retraite et les décorations qu'il avait perdus, sauf si la loi d'amnistie en dispose autrement.