Article 142

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Les condamnations prononcées contre les militaires ou assimilės par le tribunal militaire sont exécutées conformément aux dispositions de la présente loi, sous réserve des dispositions de la loi relative à la procédure pénale pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi. Tout militaire ou assimilé condamné à subir la dégradation militaire est présenté, sous surveillance d'une garde portant les armes, -53- devant les membres de son unité. Le commandant prononce ces mots à voix haute: X... (Nom du condamné), vous êtes indigne de porter les armes, Au nom de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-major général des Forces armées royales et après votre condamnation conformément à la loi, nous vous dégradons. Aussitôt après, le commandant ordonne que tous les insignes militaires et les décorations dont le condamné est revêtu soient enlevés.

Article 142 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi