Le ministère public et le juge d'instruction militaire, en présence d'un greffier procédent, dans le cas prévu à l'article 147 ci-dessus, à l'enquête et à l'instruction conformément aux dispositions de la présente loi. Les formations de jugement se constituent et statuent sur les affaires dont elles sont saisies, dans ce cadre, conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 148
Loi relative à la justice militaire
