Article 15

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

La présidence des formations de jugement au tribunal militaire est confiée à : − un conseiller de la cour d'appel pour le jugement des militaires et assimilés jusqu'au grade de lieutenant- colonel, en ce qui concerne les délits et les contraventions en première instance ; − un conseiller président de chambre à la cour d'appel pour le jugement des militaires et assimilés jusqu'au grade de lieutenant- colonel, en ce qui concerne les délits et les contraventions en appel et les crimes en première instance et en appel ; − un conseiller président de chambre à la cour d'appel pour le jugement des militaires et assimilés ayant le grade de colonel, de colonel-major et de général en première instance et en appel dans toutes les infractions. -9-