Article 16

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Pour le jugement des soldats, caporaux, caporaux- chefs et sous- officiers, les grades des magistrats militaires et assesseurs militaires membres des formations de jugement au tribunal militaire, visés à l'article 14 ci-dessus, sont fixés comme suit : − En ce qui concerne les délits et les contraventions en première instance, deux officiers et en appel un officier, ayant tous au moins le grade de capitaine : − En ce qui concerne les crimes, en première instance, d'un officier et en appel deux officiers, ayant tous au moins le grade de commandant.