Article 155

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Les peines prononcées par le tribunal militaire en matière de crimes sont celles édictées par l'article 16 du Code pénal. Outre les peines accessoires prévues dans le Code pénal, le tribunal militaire peut prononcer la dégradation militaire comme peine accessoire aux peines criminelles prononcées contre un militaire ou assimilé dans les cas prévues dans la présente loi. -58- Toutefois, la peine de mort prononcée par application de la présente loi n'entraîne la dégradation militaire que dans les cas où la présente loi le prévoit. La dégradation militaire entraîne la privation du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme militaires, l'exclusion des rangs et la privation du droit de porter une décoration. Sont appliquées en cas de dégradation militaire, les dispositions de la législation sur les pensions militaires. Le tribunal peut également prononcer la destitution comme une peine accessoire en matière criminelle.

Article 155 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi