Les règles de procédure et les voies de recours édictées pour le tribunal militaire en temps de paix sont observées devant lui en temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires, sous réserves des dispositions ci-après : 1- la défense de l'accusé peut prendre connaissance au greffe du dossier de l'affaire. Elle peut, autant que possible, être avisée par lettre ou par tout autre moyen de l'interrogatoire ou des confrontations de l'accusé par le juge d'instruction militaire. La défense de l'accusé doit être informée, dans tous les cas, de toute décision du juge d'instruction ; 2 -le juge d'instruction militaire communique l'ordonnance de fin de l'instruction au ministère public qui doit lui adresser ses réquisitions dans les cinq jours au plus tard à compter de la réception du dossier. LIVRE SIX : Des peines et infractions militaires TITRE PREMIER : DES PEINES APPLICABLES
Article 154
Loi relative à la justice militaire
