Les dispositions de la présente loi, relatives à la défense devant le tribunal militaire, sont applicables en temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires, sous réserve des dispositions ci-après : Sont chargés de la défense des accusés des défenseurs pris parmi les avocats, professeurs de droit, magistrats, versés à titre d'auxiliaires dans les réserves ou n'appartenant pas aux troupes combattantes, ou ne pouvant plus être maintenus dans les rangs en raison des blessures reçues ou des maladies contractées. Est fixée par Décision de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-major général des Forces armées royales la liste des défenseurs précités. Ils reçoivent dans le corps de la justice militaire, le grade de capitaine ou, s'ils possèdent déjà un grade d'officier de rang plus élevé, un grade de rang au moins égal à celui-ci dans ledit corps. Ils portent, dans ce cas, le titre d'officiers défenseurs. Au cas où l'accusé ne désigne pas de défense ou si la défense désignée ou choisie se trouve empêchée, il doit lui en être désigné une d'office parmi les officiers défenseurs par l'autorité judiciaire saisie de l'affaire. -57- Lorsque les officiers défenseurs prévus ci-dessus n'ont pas été appelés ou rappelés sous les drapeaux ou que l'accusé n'a pas désigné de défenseur ou si le défenseur désigné se trouve empêché, l'autorité judiciaire saisie de l'affaire lui en désigne un d'office, soit parmi les avocats, soit parmi les militaires titulaires de diplôme universitaire en droit, soit parmi les officiers.
Article 153
Loi relative à la justice militaire
