Article 152

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Lorsque l'accusé est un officier du grade de colonel, de colonel- major ou de général, il est jugé par les formations prévues à l'article 18 de la présente loi.

Article 152 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi