Lorsque l'accusé est un officier du grade de colonel, de colonel- major ou de général, il est jugé par les formations prévues à l'article 18 de la présente loi.
Article 152
Loi relative à la justice militaire
Loi relative à la justice militaire
Lorsque l'accusé est un officier du grade de colonel, de colonel- major ou de général, il est jugé par les formations prévues à l'article 18 de la présente loi.