Article 151

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Le commandant des opérations militaires peut demander au procureur général du Roi près le tribunal militaire d'ordonner au tribunal militaire de siéger au sein des théâtres des opérations militaires pour statuer sur les affaires prévues à l'article 147 ci-dessus. Les militaires et assimilés, ayant commis des infractions au sein des théâtres des opérations militaires, sont déférés devant le tribunal militaire à la demande du commandant précité et ce, conformément aux formalités prévues à l'article 39 ci-dessus.