Article 150

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Les officiers de la prévôté, ainsi que les officiers, les sous- officiers et les gendarmes servant sous leurs ordres exercent outre, les missions de police judiciaire militaire conformément aux dispositions de la présente loi, les missions de sécurité publique qui leurs sont dévolues en vertu des règlements militaires. -56-

Article 150 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi